C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
74. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 74; D. 802-2010, a. 39; D. 1173-2013, a. 24.
74. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition doit respecter les obligations suivantes:
1°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 71 et respecter les normes prévues aux articles 9 et 10, le cas échéant;
2°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
3°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 71 pendant toute la durée du permis;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage.
5°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les modifications apportées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
D. 1238-2002, a. 74; D. 802-2010, a. 39.